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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
"Conformément
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez
à tout moment accéder aux informations personnelles
vous concernant et détenues par www.comsphere-evenementiel.com,
demander leur modification ou leur suppression par l'envoi
d'un courrier (05 Le beau pré - 60128 Plailly). Ainsi,
vous pouvez, à titre irrévocable, demander que
soient rectifiées, complétées, clarifiées,
mises à jour ou effacées les informations vous
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées ou dont la collecte ou l'utilisation,
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DROIT D'AUTEUR
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La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support
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interdit toute extraction totale ou partielle.
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INFORMATIONS LEGALES
Licence Agent de Voyage N° LI 060 08 0001
Garantie Financière apportée par APS : 15
Avenue de Carnot 75017 Paris
RCP : Generali Assurance N° AH921197 Cabinet Kopec 08
Rue Charles de Gaulle
60800 Crépy en Valois
Sarl au capital de 7500€
N° Siret : 491 251 740 00016 APE : 633Z
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CONDITIONS GENERALES
DE VENTE
La vente de voyages et séjours
est encadrée par la loi du 13 juillet 1992, aujourd'hui codifiée
aux articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, et son décret
d'application du 15 juin 1994, codifié aux articles R.211-1 et
suivants du code du tourisme.
Conformément aux articles
L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5
à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit,
ne sont pas applicables pour les opérations de réservation
ou de vente des titres de transport nentrant pas dans le cadre dun
forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de lorganisateur
constituent linformation préalable visée par larticle
R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de
dispositions contraires figurant au recto du présent document,
les caractéristiques, conditions particulières et prix du
voyage tels quindiqués dans la brochure, le devis, la proposition
de lorganisateur, seront contractuels dès la signature du
bulletin dinscription.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME :
Article R211-5 : Sous réserve
des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b)
de larticle L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport
sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à
lacheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et ladresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
dun même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base dun support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et lindication de son autorisation
administrative dexercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à loccasion du voyage
ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transports utilisés ;
2) Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages
du pays daccueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de litinéraire lorsquil sagit
dun circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir
en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs
délais daccomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage
ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite dinformation du consommateur en
cas dannulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre
dacompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de larticle R.211-10 ;
10) Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions dannulation définies aux articles R.211-11,
R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties souscrites au titre du contrat dassurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) Linformation concernant la souscription facultative dun
contrat dassurance couvrant les conséquences de certains
cas dannulation ou dun contrat dassistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas daccident ou de maladie.
Article R211-7 : Linformation
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit den modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
linformation préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu
entre le vendeur et lacheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont lun est remis à lacheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
1) Le nom et ladresse du vendeur,
de son garant et de son assureur ainsi que le nom et ladresse de
lorganisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates
;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des
transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4) Le mode dhébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays daccueil
;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) Litinéraire lorsquil sagit dun circuit
;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que lindication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu
des dispositions de larticle R211-10 ci-après ;
9) Lindication, sil y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxe datterrissage, de débarquement
ou dembarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsquelles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout
état de cause le dernier versement effectué par lacheteur
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou
du séjour et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
;
11) Les conditions particulières demandées par lacheteur
et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles lacheteur peut saisir
le vendeur dune réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée
dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à lorganisateur du voyage et au prestataire de services concernés
;
13) La date limite dinformation de lacheteur en cas dannulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7° de larticle R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions dannulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions dannulation prévues aux articles R211-11,
R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant
des garanties au titre du contrat dassurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat dassurance couvrant les
conséquences de certains cas dannulation souscrit par lacheteur
(numéro de police et nom de lassureur), ainsi que celles
concernant le contrat dassistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas daccident ou de maladie
; dans ce cas, le vendeur doit remettre à lacheteur un document
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
;
18) La date limite dinformation du vendeur en cas de cession du
contrat par lacheteur ;
19) Lengagement de fournir, par écrit, à lacheteur,
au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) le nom, ladresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou,à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles daider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro dappel permettant détablir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à létranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
détablir un contact direct avec lenfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Article R211-9 : Lacheteur peut
céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat na produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu dinformer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsquil sagit dune croisière, ce délai
est porté à quinze jours.
Cette cession nest soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans
les limites prévues à larticle L.211-13, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse
quà la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle sapplique la variation, le cours
de la ou des devises retenu comme référence lors de létablissement
du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le
départ de lacheteur le vendeur se trouve contraint dapporter
une modification à lun des éléments essentiels
du contrat tel quune hausse significative du prix, lacheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par lacheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu
à larticle L.211-15, lorsque, avant le départ de lacheteur,
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer lacheteur
par lettre recommandée avec accusé de réception ;
lacheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur
le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; lacheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité quil aurait
supportée si lannulation était intervenue de son fait
à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion dun accord amiable ayant pour objet lacceptation,
par lacheteur, dun voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après
le départ de lacheteur, le vendeur se trouve dans limpossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par lacheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par lacheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
- soit, sil ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou
si celles-ci sont refusées par lacheteur pour des motifs
valables, fournir à lacheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES
DE VENTE
1. Information préalable
L'information préalable relative au contenu des prestations proposées
est constituée de nos sites, brochures, ainsi que de nos devis,
propositions ou programmes, et résulte de leur communication au
client préalablement à la conclusion du contrat.
Aussi, sauf dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription,
les éléments contenus dans ces brochures et devis sont contractuels
dès la signature du bulletin d'inscription.
2. Modifications
Chacun des éléments figurant dans notre communication est
établi sur la base des éléments connus à la
date indiquée, ainsi que du taux de change des différentes
devises à cette même date.
Chacun de ces éléments est en conséquence susceptible
d'être modifié, le client devant alors être avisé
de ces modifications, avant la conclusion du contrat, par la remise d'une
lettre individuelle ou circulaire modifiant les éléments
de l'offre.
L'organisateur se réserve le droit de remplacer éventuellement
un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel par un établissement
de même catégorie.
Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes
peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes
de notre volonté ou par suite d'événements dus à
un cas de force majeure.
Si en raison des horaires imposés par les compagnies de transport,
la première et la dernière journée (ou nuit) se trouvent
écourtées par une arrivée tardive ou un départ
matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Toute modification du fait du client en cours de voyage implique le règlement
de nouvelles prestations ainsi que des frais d'annulation. L'interruption
de séjour ne peut donner lieu à aucun remboursement.
3. Nos prix comprennent :
- le transport aérien sur vols réguliers;
- les transferts entre les aéroports et les hôtels ;
- le logement dans les établissements choisis en chambre double
avec, selon le cas, le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension
complète, boissons non comprises ;
- taxes et surcharges aériennes incluses dans les prix publiés
et susceptibles de modification.
4. Nos prix ne comprennent pas :
- les frais de visa ;
- les frais d'hébergement, de repas et de changement d'aéroport
à Paris ou à l'étranger pour les passagers en transit
;
- les visites, excursions et spectacles facultatifs ;
- les boissons, pourboires et toutes dépenses de nature personnelle
;
- les assurances
5. Révision des prix
Les prix indiqués dans nos brochures sont établis en fonction,
notamment, des données économiques suivantes :
- coût du transport et du carburant ;
- redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles
que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans
les ports et aéroports ;
- droits d'entrée sur les sites ;
- cours des devises entrant dans la composition des prix de revient.
Ces données économiques sont retenues à la date d'établissement
de la présente brochure, date qui figure en introduction aux «
conditions particulières ».
Notre société se réserve le droit de modifier les
prix de cette brochure, tant à la hausse qu'à la baisse,
dans les limites légales prévues à l'article L 211-13
de la Loi.
6. Inscription et acompte
Toute réservation doit être faite par écrit, courrier,
fax, e-mail mais ne devient effective qu'après la signature d'un
bulletin d'inscription contresigné en double exemplaire par le
client et l'agence.
Sauf disposition contraire des conditions particulières à
chaque programme, Com'sphere reçoit du client au moment de la réservation
une somme égale à 35 % du prix du voyage.
Sauf disposition contraire des conditions particulières, le paiement
du solde intervient entre 30 et 21 jours avant la date de départ.
Le client n'ayant pas versé la somme à la date convenue
est considéré comme ayant annulé son voyage sans
qu'il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les inscriptions
intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement
intégral du prix du voyage est exigé lors de l'inscription.
En cas d'inscription tardive, les documents de voyage peuvent être
remis au client à l'aéroport de départ. Une prise
d'option sur un voyage ou un séjour garantit une disponibilité,
mais en aucun cas un prix définitif.
7. Durée du voyage
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation
à l'aéroport de départ jusqu'au jour de retour. Les
usages en matière d'hôtellerie internationale prévoient,
dans la majorité des pays, que les chambres doivent être
libérées à partir de 12 h ou ne peuvent être
occupées qu'à partir de 14 h.
Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits et non
un nombre de journées. La première et la dernière
journée peuvent être écourtées en raison d'une
arrivée tardive ou d'un départ matinal, en fonction des
horaires communiqués par la compagnie aérienne. Il est conseillé
de ne pas prévoir d'obligations professionnelles et/ou de temps
de transit/correspondance trop court le jour du départ ou la veille
ainsi que le jour de votre retour ou le lendemain, notamment pour les
vols charters qui peuvent être plus facilement sujets à des
modifications de plan de vol ou à des retards.
8. Transport aérien
Les horaires et les types de transport mentionnés sont communiqués
par les transporteurs au moment de l'impression de la brochure. Ils sont
donc donnés à titre indicatif et sous réserve de
modifications. Les horaires et les moyens de transport prévus seront
communiqués lors de l'envoi de la convocation, mais resteront toutefois
susceptibles de modification jusqu'au jour du départ.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs
groupes ou individuels en classe de réservation spécifique,
applicables jusqu'à la date de rétrocession ou dans la limite
du stock disponible.
En fonction des transporteurs et de leur gestion des vols, il se peut
que cette classe désignée ne soit plus disponible, auquel
cas nous pouvons être amenés à proposer des places
supplémentaires dans des classes de réservation supérieures
moyennant un supplément.
Ce supplément vous serait communiqué lors de la confirmation
des places. Le vol de retour, dans certains cas, ne peut être changé.
L'abandon du passage retour pour emprunter un autre vol implique alors
le règlement intégral du prix de ce passage au tarif officiel.
De plus, la réglementation du transport aérien n'autorise
pas, même en cas de force majeure, le remboursement des trajets
non effectués.
La mention vol direct signifie sans changement d'avion, mais n'écarte
pas la possibilité d'un ou plusieurs stops effectués au
cours du voyage par ce même avion.
Un changement d'aéroport peut se produire à l'aller ou au
retour
Les clients voyageant selon une formule individuelle doivent reconfirmer
eux-mêmes leur vol retour auprès de la compagnie aérienne.
Enfin, les vols charters ne bénéficient d'aucune attribution
de sièges ni de repas spéciaux. Leurs horaires seront confirmés
une semaine avant le départ.
À certaines dates (vacances scolaires, ponts...) et suivant les
périodes et les destinations, les séjours de 2 ou 3 semaines
et plus sur nos vols charters ne pourront être proposés qu'en
nombre limité et avec supplément.
Lorsque le pré/post-acheminement a été acheté
directement par le client, l'organisateur décline toute responsabilité.
Les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de
partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un
vol sous leur propre nom alors qu'il est opéré par un appareil
d'une autre compagnie. Généralement, ces accords sont conclus
entre les compagnies ayant des services et une notoriété
comparables.
9. Hébergement
L'établissement sélectionné est non classé
mais correspond à un établissement 2/3 étoiles
(photos contractuelles)
10. Chambres et cabines
Les chambres et cabines individuelles, bien qu'assujetties à un
supplément de prix, peuvent être moins bien situées,
de dimensions plus modestes et en nombre limité.
11. Autocars
Dans le cadre de petits groupes, les autocars utilisés bien que
de bon confort ne sont pas toujours climatisés.
12. Régime des repas
- L'appellation pension complète comprend le logement, le petit
déjeuner, le déjeuner et le dîner.
- L'appellation demi-pension comprend le logement, le petit déjeuner
et un repas principal par jour : déjeuner ou dîner.
Ces prestations peuvent être fournies par le transporteur aérien
et à l'hôtel de séjour. En cas de séjour en
demi-pension, à chaque nuit passée sur place correspondent
un petit déjeuner et un repas principal. En cas d'arrivée
le matin et de départ l'après-midi, aucun repas principal
n'est par conséquent fourni le dernier jour.
13. Assurances voyage
Nous recommandons fortement à notre clientèle de souscrire
au minimum à une assurance assistance/rapatriement et pour plus
de confort et de sécurité à un assurance multirisques.
(voir proposition Com'sphère)
14. Nombre minimal de participants : 5 personnes
Si l'agence se trouve dans l'obligation d'annuler un départ, en
raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera
prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.
15. Responsabilité
Notre société est responsable de plein droit à l'égard
du client de la bonne exécution des obligations résultant
du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même
ou par d'autres prestataires de services, sans préjuger de son
droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout
ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client,
soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger
à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit
à un cas de force majeure.
En fonction des conditions climatiques ou d'autres impondérables,
le programme pourra être modifié sans préavis ni réclamations.
16. Réclamations
Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à
l'occasion de l'exécution du transport aérien sont régies
par les dispositions de la Convention de Montréal ou par les réglementations
locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
Toute défaillance constatée par le client dans le déroulement
du voyage et/ou du séjour doit, dans la mesure du possible, faire
l'objet, à l'initiative du client, d'une constatation sur place
auprès de nos guides, représentants ou agents locaux.
Toute réclamation doit être adressée à l'organisateur
du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception,
par l'intermédiaire de l'agence, dans le mois suivant le retour
du client du voyage. Le non respect de ce délai pourra être
susceptible d'affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.
Conformément aux usages de la profession régissant les rapports
entre tour-opérateur et agence distributrice, la réponse
sera apportée également par écrit, par l'intermédiaire
de l'agence.
17. Annulation par le client
Si avant le départ, le client annule un voyage ou séjour,
il rompt un contrat passé et cause un préjudice à
l'agence du fait des engagements qu'elle a contractés auprès
des différents sous-traitants : compagnie de transport, hôtels,
moniteurs, autres prestataires...
Toutefois, l'agence étudiera les possibiltés de remboursement
en fonction des frais engagés.
18. Cession de contrat
Dans le cas de cession par le client de son contrat, toute modification
entrainant des frais supplémentaires sera refacturée ainsi
que des frais de traitement.
La tranmission, l'information tardive de la cession du contrat par le
client peut entrainer la non obtention des titres de transport et/ou autorisation
administrative : dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.
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