PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

"Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par www.comsphere-evenementiel.com, demander leur modification ou leur suppression par l'envoi d'un courrier (05 Le beau pré - 60128 Plailly). Ainsi, vous pouvez, à titre irrévocable, demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

DROIT D'AUTEUR - COPYRIGHT©


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INFORMATIONS LEGALES
Licence Agent de Voyage N° LI 060 08 0001
Garantie Financière apportée par APS : 15 Avenue de Carnot 75017 Paris
RCP : Generali Assurance N° AH921197 Cabinet Kopec 08 Rue Charles de Gaulle
60800 Crépy en Valois
Sarl au capital de 7500€
N° Siret : 491 251 740 00016 APE : 63
3Z

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La vente de voyages et séjours est encadrée par la loi du 13 juillet 1992, aujourd'hui codifiée aux articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, et son décret d'application du 15 juin 1994, codifié aux articles R.211-1 et suivants du code du tourisme.

Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME :

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE

1. Information préalable
L'information préalable relative au contenu des prestations proposées est constituée de nos sites, brochures, ainsi que de nos devis, propositions ou programmes, et résulte de leur communication au client préalablement à la conclusion du contrat.
Aussi, sauf dispositions contraires figurant sur le bulletin d'inscription, les éléments contenus dans ces brochures et devis sont contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.

2. Modifications
Chacun des éléments figurant dans notre communication est établi sur la base des éléments connus à la date indiquée, ainsi que du taux de change des différentes devises à cette même date.
Chacun de ces éléments est en conséquence susceptible d'être modifié, le client devant alors être avisé de ces modifications, avant la conclusion du contrat, par la remise d'une lettre individuelle ou circulaire modifiant les éléments de l'offre.
L'organisateur se réserve le droit de remplacer éventuellement un transporteur aérien par un autre, ou un hôtel par un établissement de même catégorie.
Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d'événements dus à un cas de force majeure.
Si en raison des horaires imposés par les compagnies de transport, la première et la dernière journée (ou nuit) se trouvent écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu.
Toute modification du fait du client en cours de voyage implique le règlement de nouvelles prestations ainsi que des frais d'annulation. L'interruption de séjour ne peut donner lieu à aucun remboursement.

3. Nos prix comprennent :
- le transport aérien sur vols réguliers;
- les transferts entre les aéroports et les hôtels ;
- le logement dans les établissements choisis en chambre double avec, selon le cas, le petit déjeuner, la demi-pension ou la pension complète, boissons non comprises ;
- taxes et surcharges aériennes incluses dans les prix publiés et susceptibles de modification.

4. Nos prix ne comprennent pas :
- les frais de visa ;
- les frais d'hébergement, de repas et de changement d'aéroport à Paris ou à l'étranger pour les passagers en transit ;
- les visites, excursions et spectacles facultatifs ;
- les boissons, pourboires et toutes dépenses de nature personnelle ;
- les assurances

5. Révision des prix
Les prix indiqués dans nos brochures sont établis en fonction, notamment, des données économiques suivantes :
- coût du transport et du carburant ;
- redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et aéroports ;
- droits d'entrée sur les sites ;
- cours des devises entrant dans la composition des prix de revient.
Ces données économiques sont retenues à la date d'établissement de la présente brochure, date qui figure en introduction aux « conditions particulières ».
Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, tant à la hausse qu'à la baisse, dans les limites légales prévues à l'article L 211-13 de la Loi.

6. Inscription et acompte
Toute réservation doit être faite par écrit, courrier, fax, e-mail mais ne devient effective qu'après la signature d'un bulletin d'inscription contresigné en double exemplaire par le client et l'agence.
Sauf disposition contraire des conditions particulières à chaque programme, Com'sphere reçoit du client au moment de la réservation une somme égale à 35 % du prix du voyage.
Sauf disposition contraire des conditions particulières, le paiement du solde intervient entre 30 et 21 jours avant la date de départ. Le client n'ayant pas versé la somme à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage sans qu'il puisse se prévaloir de cette annulation. Pour les inscriptions intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral du prix du voyage est exigé lors de l'inscription. En cas d'inscription tardive, les documents de voyage peuvent être remis au client à l'aéroport de départ. Une prise d'option sur un voyage ou un séjour garantit une disponibilité, mais en aucun cas un prix définitif.

7. Durée du voyage
La durée du voyage est calculée depuis le jour de la convocation à l'aéroport de départ jusqu'au jour de retour. Les usages en matière d'hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent être libérées à partir de 12 h ou ne peuvent être occupées qu'à partir de 14 h.
Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits et non un nombre de journées. La première et la dernière journée peuvent être écourtées en raison d'une arrivée tardive ou d'un départ matinal, en fonction des horaires communiqués par la compagnie aérienne. Il est conseillé de ne pas prévoir d'obligations professionnelles et/ou de temps de transit/correspondance trop court le jour du départ ou la veille ainsi que le jour de votre retour ou le lendemain, notamment pour les vols charters qui peuvent être plus facilement sujets à des modifications de plan de vol ou à des retards.

8. Transport aérien
Les horaires et les types de transport mentionnés sont communiqués par les transporteurs au moment de l'impression de la brochure. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. Les horaires et les moyens de transport prévus seront communiqués lors de l'envoi de la convocation, mais resteront toutefois susceptibles de modification jusqu'au jour du départ.
Tous nos accords aériens sont établis sur la base de tarifs groupes ou individuels en classe de réservation spécifique, applicables jusqu'à la date de rétrocession ou dans la limite du stock disponible.
En fonction des transporteurs et de leur gestion des vols, il se peut que cette classe désignée ne soit plus disponible, auquel cas nous pouvons être amenés à proposer des places supplémentaires dans des classes de réservation supérieures moyennant un supplément.
Ce supplément vous serait communiqué lors de la confirmation des places. Le vol de retour, dans certains cas, ne peut être changé. L'abandon du passage retour pour emprunter un autre vol implique alors le règlement intégral du prix de ce passage au tarif officiel. De plus, la réglementation du transport aérien n'autorise pas, même en cas de force majeure, le remboursement des trajets non effectués.
La mention vol direct signifie sans changement d'avion, mais n'écarte pas la possibilité d'un ou plusieurs stops effectués au cours du voyage par ce même avion.
Un changement d'aéroport peut se produire à l'aller ou au retour
Les clients voyageant selon une formule individuelle doivent reconfirmer eux-mêmes leur vol retour auprès de la compagnie aérienne.
Enfin, les vols charters ne bénéficient d'aucune attribution de sièges ni de repas spéciaux. Leurs horaires seront confirmés une semaine avant le départ.
À certaines dates (vacances scolaires, ponts...) et suivant les périodes et les destinations, les séjours de 2 ou 3 semaines et plus sur nos vols charters ne pourront être proposés qu'en nombre limité et avec supplément.
Lorsque le pré/post-acheminement a été acheté directement par le client, l'organisateur décline toute responsabilité.
Les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (code share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu'il est opéré par un appareil d'une autre compagnie. Généralement, ces accords sont conclus entre les compagnies ayant des services et une notoriété comparables.

9. Hébergement
L'établissement sélectionné est non classé mais correspond à un établissement 2/3 étoiles
(photos contractuelles)

10. Chambres et cabines
Les chambres et cabines individuelles, bien qu'assujetties à un supplément de prix, peuvent être moins bien situées, de dimensions plus modestes et en nombre limité.

11. Autocars
Dans le cadre de petits groupes, les autocars utilisés bien que de bon confort ne sont pas toujours climatisés.

12. Régime des repas
- L'appellation pension complète comprend le logement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
- L'appellation demi-pension comprend le logement, le petit déjeuner et un repas principal par jour : déjeuner ou dîner.
Ces prestations peuvent être fournies par le transporteur aérien et à l'hôtel de séjour. En cas de séjour en demi-pension, à chaque nuit passée sur place correspondent un petit déjeuner et un repas principal. En cas d'arrivée le matin et de départ l'après-midi, aucun repas principal n'est par conséquent fourni le dernier jour.

13. Assurances voyage
Nous recommandons fortement à notre clientèle de souscrire au minimum à une assurance assistance/rapatriement et pour plus de confort et de sécurité à un assurance multirisques.
(voir proposition Com'sphère)

14. Nombre minimal de participants : 5 personnes
Si l'agence se trouve dans l'obligation d'annuler un départ, en raison du nombre insuffisant de participants, la décision sera prise et les clients informés au plus tard 21 jours avant le départ.

15. Responsabilité
Notre société est responsable de plein droit à l'égard du client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjuger de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, notre société peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En fonction des conditions climatiques ou d'autres impondérables, le programme pourra être modifié sans préavis ni réclamations.

16. Réclamations
Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien sont régies par les dispositions de la Convention de Montréal ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné.
Toute défaillance constatée par le client dans le déroulement du voyage et/ou du séjour doit, dans la mesure du possible, faire l'objet, à l'initiative du client, d'une constatation sur place auprès de nos guides, représentants ou agents locaux.
Toute réclamation doit être adressée à l'organisateur du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'intermédiaire de l'agence, dans le mois suivant le retour du client du voyage. Le non respect de ce délai pourra être susceptible d'affecter la qualité du traitement du dossier de réclamation.
Conformément aux usages de la profession régissant les rapports entre tour-opérateur et agence distributrice, la réponse sera apportée également par écrit, par l'intermédiaire de l'agence.

17. Annulation par le client
Si avant le départ, le client annule un voyage ou séjour, il rompt un contrat passé et cause un préjudice à l'agence du fait des engagements qu'elle a contractés auprès des différents sous-traitants : compagnie de transport, hôtels, moniteurs, autres prestataires...
Toutefois, l'agence étudiera les possibiltés de remboursement en fonction des frais engagés.


18. Cession de contrat
Dans le cas de cession par le client de son contrat, toute modification entrainant des frais supplémentaires sera refacturée ainsi que des frais de traitement.
La tranmission, l'information tardive de la cession du contrat par le client peut entrainer la non obtention des titres de transport et/ou autorisation administrative : dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.